La Cour de cassation est venue préciser plusieurs aspects essentiels du régime du droit d’alerte exercé par les membres du CSE lorsqu’ils estiment qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou à leurs libertés individuelles.
(Cass. soc. 3 déc. 2025 n°24-10.326)
- Dans l’affaire jugée, les élus du CSE avaient dénoncé la production répétée de documents qu’ils estimaient falsifiés dans le cadre de procédures prud’homales, ainsi qu’un climat général de harcèlement moral affectant plusieurs salariés. La Cour confirme que ce type de faits entre pleinement dans le périmètre du droit d’alerte, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact collectif sur les conditions de travail et la santé des salariés.
- La Cour de cassation reconnaît qu’une organisation syndicale peut intervenir en justice aux côtés d’un membre du CSE ayant déclenché un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes.
- La Cour opère une distinction nette entre les atteintes aux droits des personnes et les manquements relatifs à la BDESE. Elle juge que l’absence de mise à disposition de la BDES ou l’insuffisance ou l’incomplétude des informations qu’elle contient ne relèvent pas du champ du droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes. Ces manquements doivent être contestés sur d’autres fondements juridiques (entrave au fonctionnement du CSE, manquement à l’obligation d’information-consultation), mais ne peuvent pas être intégrés à une procédure fondée sur l’article L. 2312-59.
- La Cour précise que l’exercice du droit d’alerte par un élu du CSE est indépendant de toute action individuelle engagée par le salarié concerné.
- Enfin, la Cour rappelle que l’exercice du droit d’alerte n’est soumis à aucun formalisme particulier. Le courrier ou l’écrit par lequel l’élu alerte l’employeur n’a pas pour effet de figer définitivement le périmètre du litige. En conséquence, l’élu peut, devant le juge, invoquer des faits concernant d’autres salariés ou des situations plus larges que celles expressément mentionnées dans l’alerte initiale, dès lors qu’elles s’inscrivent dans la même problématique d’atteinte aux droits des personnes.
